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Le décret du 6 juin 1991
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Un opération de développement rural consiste en un ensemble
coordonné d'actions de développement, d'aménagement et de réaménagement
entreprises ou conduites en milieu rural par une commune, dans le but de sa
revitalisation et de sa restauration, dans le respect de ses caractères propres et de
manière à améliorer les conditions de vie de ses habitants au point de vue
économique, social et culturel.
L'opération est synthétisée dans un document appelé programme communal de
développement rural.
Elle concerne l'ensemble du territoire de la commune. Toutefois, à la demande de
celle-ci et de l'avis conforme de la commission d'aménagement compétente, elle peut
être limitée par l'Exécutif à une partie définie du territoire de cette commune.
Art. 2. §1er. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif peut accorder aux
communes des subventions pour des actions de développement définies par le
présent décret.
§2. Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et
incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et notamment à :
1° la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques;
2° l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la
population;
3° la rénovation, la création et la promotion de l'habitat;
4° l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres
lieux d'accueil, d'information et de rencontre;
5° la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce
compris le patrimoine bâti et naturel;
6° l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et
communication d'intérêt communal.
§3. Les subventions ne sont accordées par la Région qu'en faveur des projets inscrits
dans une opération de développement rural dont le programme est approuvé par
l'Exécutif.
§4. Pour des investissements dont la destination ne relève qu'en partie d'une
compétence régionale, la Région accorde le cas échéant une subvention en
proportion de cette partie.
Dans ce cas, elle peut accorder des subventions pour l'acquisition, l'assainissement et
la rénovation extérieure en tout ou en partie d'immeubles ou d'ensembles
d'immeubles à destinations multiples, ainsi que l'aménagement intérieur ou extérieur
de leurs parties à usage commun.
CHAPITRE II. - Information, consultation et participation de la population
Art. 3. Toute commune menant une opération de développement rural doit assurer
l'information, la consultation et la participation de toute la population.
L'information est au minimum assurée par une réunion dans chaque village ou
hameau. Une réunion est proposée de chaque groupe ou association ayant son siège
dans la commune.
La consultation et la participation s'effectuent à travers des groupes de travail et la
commission locale de développement rural visés à l'article 4.
Art. 4. Dans les six mois de sa décision de principe de mener une opération de
développement rural, la commune crée une commission locale de développement
rural.
Elle constitue également des groupes de travail. Chacun d'eux a pour objet, soit un
thème de développement, soit un village particulier.
Art. 5. La commission locale est présidée par le bourgmestre ou son représentant.
Elle compte dix membres effectifs au moins et trente membres effectifs au plus, ainsi
qu'un nombre égal de membres suppléants.
Un quart des membres effectifs et suppléants peut être désigné au sein du conseil
communal.
Les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux
politique, économique, socio-professionnel et culturel de la commune, des différents
villages ou hameaux qui la composent, ainsi que des classes d'âge de sa population.
Chaque groupe de travail visé par l'article 4 au sein de la commission est représenté
au sein de la commission.
Art. 6. Les communes qui décident de mener une opération de développement rural
et qui disposent déjà d'une commission consultative d'aménagement du territoire
constituée en application de l'article 150 du Code wallon de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme, peuvent organiser une seule commission pour les deux
matières, en constituant au besoin des sections distinctes.
Art. 7. Assistent de droit aux séances de la commission locale et y ont voix
consultative :
1° un représentant de la division de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du
Ministère de la Région wallonne;
2° un représentant de la personne de droit public ou de l'établissement d'utilité
publique choisi par la commune pour l'assister dans l'opération.
Art. 8. §1er. Organe consultatif à la disposition de la commune, la commission locale
répond à toutes les demandes d'avis et s'exprime, au besoin, d'initiative.
A la demande de la commune elle dresse les axes directeurs et le cadre d'un projet
de programme de développement rural.
§2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, la commission locale établit un
rapport à l'intention de la commune.
Ce rapport fait état des activités de la commission ainsi que de l'avancement des
différents projets du programme au cours de l'année civile précédente et contient
des propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.
Les rapport et avis de la commission locale sont consignés dans un registre qui peut
être consulté à l'administration communale, pendant les heures d'ouverture des
bureaux, aux jours fixés par la commune.
§3. La commission locale est associée à toutes les phases d'élaboration, de
réalisation, de suivi, de mise à jour et de révision du programme communal de
développement rural.
§4. Sur sa proposition, la commune arrête le règlement d'ordre intérieur de la
commission.
CHAPITRE III. - Programme communal de développement rural
Art. 9. L'Exécutif arrête les phases préalables à l'élaboration du projet de
programme communal de développement rural. Celles-ci comportent notamment :
1° la décision de principe de la commune;
2° la désignation de la personne de droit public ou de l'établissement d'utilité
publique chargé d'assister la commune;
3° l'information et la participation de la population;
4° la consultation de la population;
5° la création de groupes de travail;
6° la création de la commission locale de développement rural;
7° le choix de l'auteur du projet chargé de mettre en forme le projet de programme
communal de développement rural.
Art. 10. §1er. Le programme communal de développement rural est un document
fixant, intégrant et harmonisant les objectifs du développement rural.
L'Exécutif arrête le contenu minimal d'un programme communal de développement
rural.
Celui-ci contient au moins cinq parties :
a) une description des caractéristiques socio-économiques de la commune;
b) les résultats de la consultation de la population;
c) les objectifs de développement;
d) les projets pour atteindre les objectifs;
e) un tableau récapitulatif détaillant les différents projets, la planification temporelle,
les intervenants financiers et les objectifs poursuivis.
Ce §1er a été exécuté par l'AERW du 20 novembre 1991.
§2. Sur base des propositions de la commission locale, la commune donne des
instructions à un auteur de projet pour qu'il rédige et lui présente un avant-projet de
programme.
Dans les quinze jours de son adoption par la commune, le projet de programme
communal de développement rural est transmis à la Commission régionale
d'aménagement du territoire et à l'Exécutif.
La Commission dispose de deux mois pour remettre son avis à l'Exécutif.
Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le délai de deux mois est suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
§3. L'Exécutif régional wallon approuve ou rejette en tout ou en partie le projet de
programme communal de développement rural dans un délai de deux mois à partir
de la date de transmission de l'avis de la Commission régionale d'aménagement du
territoire ou de la date de l'échéance du délai prévu au §2, alinéa 3.
Il peut proroger ce délai d'une deuxième période de deux mois.
L'arrêté qui rejette tout ou partie du programme communal de développement rural
est motivé.
Art. 11. La commune, d'initiative ou à la demande de l'Exécutif, peut mettre le
programme communal de développement rural en révision.
La demande et la décision sont motivées.
La procédure applicable à l'élaboration du programme communal de développement
rural l'est aussi pour sa révision.
CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi des subventions
Art. 12. Les modalités d'octroi de subventions en vue de la réalisation de différents
projets inscrits dans un programme communal de développement rural sont fixées
entre la Région et la commune par voie de convention.
L'Exécutif détermine le contenu de ces conventions.
Celles-ci peuvent lier l'octroi des subventions à l'état d'avancement des projets et au
dépôt du rapport visés à l'article 22.
Lorsque les investissements mentionnés à la convention bénéficient de subventions
en application conjointe du présent décret et des lois ou des règlements de l'Etat, ou
des décrets et des règlements de la Communauté française ou de la Communauté
germanophone, la convention ne peut être conclue par l'Exécutif régional wallon que
si l'autorité nationale, l'Exécutif de la Communauté française ou de la Communauté
germanophone accepte d'y être aussi partie.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 20 novembre 1991.
Art. 13. Le taux de subvention est au maximum de 80 % de l'assiette définie aux
articles 15, 16 et 17.
Lorsque, pour un même investissement, la commune perçoit d'autres subventions
que celles qu'elle perçoit au titre du développement rural, le taux de ce dernier est
adapté de manière à ce que le taux de subvention global ne dépasse pas 80 %.
Les travaux acceptés dans le cadre d'un programme triennal des travaux subsidiés,
au sens du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la
Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, ne peuvent faire l'objet
d'une intervention complémentaire au titre du développement rural.
Art. 14. Pour les études d'avant-projet et de projet, des avances récupérables
peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 5 % du montant de la subvention
prévue.
Art. 15. En cas d'acquisition, l'assiette de la subvention est composée du prix
d'achat et des frais accessoires tels que les frais légaux d'acquisition et la T.V.A.
Le prix d'achat des immeubles est plafonné au moins élevé des trois montants
suivants :
1° l'estimation du receveur de l'enregistrement;
2° le prix approuvé par la commune;
3° l'indemnité définitive d'expropriation, le cas échéant.
Le prix d'achat des meubles est plafonné au plus intéressant des prix tel qu'il résulte
de la procédure d'appel d'offres prévue par les dispositions applicables en matière de
marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Sont seuls pris en considération les frais accessoires relatifs aux montants plafonnés
conformément aux paragraphes précédents.
Art. 16. En cas de réalisation de travaux, l'assiette de la subvention est composée
du coût réel et des frais accessoires tels que les honoraires, la T.V.A., les frais
d'expropriation, d'emprise, de bornage, d'essais et de sondages.
Peuvent faire partie de l'assiette de la subvention les honoraires d'auteur de projets
pour les études entamées entre le moment de l'approbation du projet de programme
par la commune et celui de son approbation par l'Exécutif.
Art. 17. En cas d'investissement incorporel, l'assiette de la subvention est composée
du coût réel de la prestation, préalablement approuvé par l'Exécutif selon des
modalités qu'il détermine.
CHAPITRE V. - Modalités de liquidation des subventions
Art. 18. §1er. En cas d'acquisition d'immeubles, la subvention est liquidée sur
présentation d'une copie de l'acte authentique d'acquisition ou de la décision fixant
définitivement le montant de l'indemnité en cas d'expropriation.
§2. En cas d'acquisition de meubles, la subvention est liquidée sur présentation des
pièces justificatives de l'achat et de celles qui justifient le respect de la procédure
visée à l'article 15, §3.
§3. En cas de travaux, la subvention est liquidée par tranches sur la base des états
d'avancement approuvés par le fonctionnaire dirigeant la division de l'aménagement
et de l'urbanisme, et au total à concurrence de 95 % du montant de l'intervention
due au titre du développement rural.
Une avance correspondant à 20 % de la subvention peut toutefois être liquidée sur
production de la notification faite à l'entreprise de l'ordre de commencer les travaux.
Sur présentation du décompte final approuvé par la division de l'aménagement et de
l'urbanisme du Ministère de la Région wallonne, le solde de la subvention est liquidé,
déduction faite des avances éventuellement consenties.
CHAPITRE VI. - Obligations à charge de la commune bénéficiaire de subventions de
développement rural
Art. 19. La commune qui a bénéficié de subventions pour acquérir, construire ou
rénover un bien peut disposer librement de ce dernier.
Cependant, le prix de vente doit être préalablement approuvé par l'Exécutif.
En cas de vente du bien, les subventions perçues sont remboursées à la Région ou
réemployées pour financer d'autres projets du programme de développement rural.
En cas de réemploi, celui-ci est approuvé par l'Exécutif, par avenant à la convention,
préalablement à la vente. 80 % des bénéfices que la commune tire de l'exploitation
d'un projet subventionné sont réemployés pour financer d'autres projets du
programme de développement rural.
Art. 20. Lorsque la Région achète à une commune un immeuble acquis, construit ou
rénové par celle-ci à l'aide de subventions perçues au titre du développement rural,
le prix est diminué du montant de la subvention octroyée pour ce bien.
Art. 21. La commune qui a bénéficié de subventions pour réaliser son programme
tient une comptabilité distincte où apparaissent, pour chacun des projets réalisés, le
programme des investissements, les sources de financement et, s'il échet, le compte
d'exploitation du projet.
Art. 22. La commune dresse annuellement un rapport sur l'état d'avancement de
l'opération.
Ce rapport comporte quatre parties :
1° un état d'avancement détaillant l'exécution des conventions visées à l'article 12;
2° le rapport de la commission locale visé à l'article 8, §2;
3° le rapport fondé sur la comptabilité visée à l'article 21;
4° une programmation des projets à réaliser dans les trois ans ou dans la période
prévue pour l'achèvement du programme.
Ce rapport est adressé à l'Exécutif, au Directeur général de la Direction générale de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la Commission régionale
d'Aménagement du Territoire, avant le 31 mars de l'année qui suit.
Cet article a été exécuté par l'AERW du 20 novembre 1991.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 23. Les conventions conclues entre les communes et la Région wallonne avant
l'entrée en vigueur du présent décret et ayant trait à l'octroi de subventions dans le
cadre de projets de développement rural sont remplacées, avant le 31 décembre
1992, par des conventions visées à l'article 12.
Jusqu'à cette date, elles sont censées avoir été conclues en vertu du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 6 juin 1991.
Le Ministre-Président de l'Exécutif régional wallon, chargé de l'Economie,
des P.M.E. et de la Fonction publique régionale,
B. ANSELME
Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux,
des Travaux subsidiés et de l'Eau pour la Région wallonne,
A. VAN der BIEST
Le Ministre du Budget, des Finances et du Transport pour la Région wallonne,
A. DALEM
Le Ministre de l'Emploi, chargé de la Rénovation rurale, de la Conservation
de la Nature et des Zones industrielles pour la Région wallonne,
E. HISMANS
Le Ministre des Travaux publics et de l'Equipement pour la Région wallonne,
A. BAUDSON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Recherche, des Technologies
et des Relations extérieures pour la Région wallonne,
A. LIENARD
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Logement pour la Région
wallonne,
G. LUTGEN